Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L932-47

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.