Article 7
Version en vigueur depuis le 03 juillet 2019
La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :
a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée est tenu de faire appliquer des traitements préventifs par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10, sur tous ces végétaux sensibles y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent.
Toutefois, dans les départements listés à l'annexe 1, cette disposition ne s'applique que dans les communes listées par le ministre chargé de l'agriculture, par arrêté publié au Bulletin officiel du ministère, pris sur proposition du préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire. Cette liste concerne les communes qui se sont engagées à mettre en œuvre les mesures suivantes :
i. Un plan de surveillance et un réseau de piégeage ;
ii. Le traitement préventif de tous les palmiers du domaine public ;
iii. L'évacuation adaptée des déchets, y compris chez les particuliers.