Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/10/2005En vigueur depuis le 08 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D762-8

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5

Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :

a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;

b) Les modalités de transmission de ces éléments ;

c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9.