Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2010 au 29/04/2018En vigueur du 26 juillet 2010 au 29 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L931-38

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe :

1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir, lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en charge de la revalorisation future ;

2° Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ;

3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes ;

4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci.