Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Les prérogatives d'exercice
ABROGÉTitre II : Organisation générale de la formation
ABROGÉTitre III : L'examen probatoire
ABROGÉTitre IV : L'unité de formation « fondamentaux techniques et pédagogiques »
ABROGÉTitre V : La période d'observation hors milieu enneigé et hors période de fortes précipitations fixée par l'autorité compétente
ABROGÉTitre VI : L'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique »
ABROGÉTitre VII : Le stage en situation professionnelle
ABROGÉTitre VIII : Les unités de formation optionnelles
ABROGÉTitre IX : La période d'observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial
ABROGÉTitre X : L'unité de formation « adaptation à l'effort, perfectionnement technique, entraînement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées pour tout public »
ABROGÉTitre XI : L'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de publics, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap »
ABROGÉTitre XII : L'examen final
ABROGÉTitre XIII : Les jurys
ABROGÉTitre XIV : La validation des acquis de l'expérience
ABROGÉTitre XV : Dispositions diverses et transitoires
ABROGÉAnnexe
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Article 23
Version en vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1 (V)
Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté.