Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne

JORF n°0134 du 12 juin 2019

En vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024En vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1 (V)


D'une durée minimale de trente-cinq heures, l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap » vise :
1° Dans le domaine de l'environnement professionnel :


- l'acquisition des fondamentaux du droit du tourisme et de ceux du développement du territoire ;
- l'acquisition des fondamentaux méthodologiques et techniques de la conception des produits de vente,


2° Dans le domaine de l'encadrement des publics particuliers dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap, l'acquisition des savoirs et des savoir-faire permettant au candidat :


- de définir et connaître les particularités des différents publics ;
- d'adapter les interventions aux différents publics et aux différentes pratiques ;
- de proposer des outils adaptés aux différents publics et aux attentes de ceux-ci.


Les contenus de formation portant sur l'environnement professionnel permettent au candidat de préparer l'épreuve de présentation du projet professionnel organisée à l'examen final, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
Une épreuve pédagogique d'encadrement d'une randonnée qui se déroule en dehors du temps de formation mais dans la continuité de l'unité de formation, permet de vérifier l'acquisition des compétences propres à l'encadrement des différents publics.
Les modalités d'évaluation de l'unité de formation « environnement professionnel et encadrement de tout type de public, dont les publics scolaires et les publics en situation de handicap » et la qualification des évaluateurs, sont définies en annexe VI au présent arrêté.