Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne

JORF n°0134 du 12 juin 2019

En vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024En vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1 (V)


D'une durée minimale de soixante-dix heures, l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » vise :
1° A munir les candidats des outils méthodologiques leur permettant de poursuivre leur formation :
a) Pour le milieu naturel montagnard, par une approche scientifique du milieu dans les domaines des sciences de la terre, de la biologie et de l'écologie ;
b) Pour le milieu humain montagnard, dans les domaines de l'habitat montagnard, de la géographie économique, de la toponymie et de l'histoire,
2° A sensibiliser les candidats au développement durable ;
3° A sensibiliser les candidats au projet professionnel ;
4° A apporter aux candidats les outils nécessaires à l'élaboration de progressions pédagogiques adaptées aux différents publics ;
5° A favoriser une approche permettant aux candidats de lire et d'interpréter les différents paysages montagnards et de les préparer à l'épreuve d'orale de synthèse sur l'environnement montagnard de l'examen final, selon les modalités définies en annexe VII-2. au présent arrêté.
Le programme de formation et les modalités d'évaluation de l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » sont définies en annexe IV au présent arrêté.