Arrêté du 3 juin 2019 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne

JORF n°0134 du 12 juin 2019

En vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024En vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur du 01/09/2019 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 30 juin 2024

Abrogé par Arrêté du 19 décembre 2023 - art. 1 (V)


L'examen probatoire comprend deux épreuves :


- première épreuve : une épreuve de marche et orientation en terrain varié. Cette épreuve est éliminatoire ;
- seconde épreuve : un questionnaire portant sur l'environnement montagnard naturel et humain et l'expérience de la vie en montagne.


Les modalités d'évaluation des deux épreuves de l'examen probatoire sont définies en annexe I-2. et I-3. au présent arrêté.
Pour être admis à l'examen probatoire, le candidat doit avoir réussi les deux épreuves.
L'attestation de réussite à l'examen probatoire est délivrée au candidat par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen dans l'option choisie lors de l'inscription. Elle a une durée de validité de trois ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis.
Une attestation de réussite partielle est délivrée au candidat qui n'a réussi que la première épreuve. Cette attestation a une durée de validité de deux ans, à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis.