Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »

JORF n°0120 du 24 mai 2019

En vigueur depuis le 01/07/2019En vigueur depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019


Les interventions subaquatiques en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions subaquatiques en milieu hyperbare permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.