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Titre Ier : DÉFINITIONS (Article 2)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE (Articles 3 à 20)
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires (Articles 3 à 4)
Chapitre II : Durées d'intervention (Articles 5 à 7)
Chapitre III : Procédures et moyens de décompression (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours (Articles 11 à 18)
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention (Articles 19 à 20)
Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (Articles 21 à 35)
Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert (Articles 22 à 25)
Chapitre II : Intervention au narguilé (Article 26)
Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé (Articles 27 à 30)
Chapitre IV : Interventions en apnée (Articles 31 à 34)
Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes (Article 35)
Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES (Articles 36 à 41)
Titre V : RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE (Article 42)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 43 à 45)
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
L'employeur s'assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.
Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression au cours de la plongée.