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Titre Ier : DÉFINITIONS (Article 2)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE (Articles 3 à 20)
Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires (Articles 3 à 4)
Chapitre II : Durées d'intervention (Articles 5 à 7)
Chapitre III : Procédures et moyens de décompression (Articles 8 à 10)
Chapitre IV : Procédures d'intervention et procédures de secours (Articles 11 à 18)
Chapitre V : Equipements communs aux procédures et méthodes d'intervention (Articles 19 à 20)
Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE (Articles 21 à 35)
Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert (Articles 22 à 25)
Chapitre II : Intervention au narguilé (Article 26)
Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé (Articles 27 à 30)
Chapitre IV : Interventions en apnée (Articles 31 à 34)
Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes (Article 35)
Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES (Articles 36 à 41)
Titre V : RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE (Article 42)
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 43 à 45)
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :
- le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- la profondeur maximale d'utilisation ;
- pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.