Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.

En vigueur depuis le 29/05/2019En vigueur depuis le 29 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 19

Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019

Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.


Arrêté du 22 mars 2013, article 1 : Les dérogations prévues aux articles 16-I (troisième alinéa), 16-III, 17, 19, 20 (deuxième alinéa), 22 et 25 sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.