Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

En vigueur du 29/05/2019 au 01/04/2026En vigueur du 29 mai 2019 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article 122

Version en vigueur du 29/05/2019 au 01/04/2026Version en vigueur du 29 mai 2019 au 01 avril 2026


Le titulaire d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité unique justifie, sur simple demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de la détention, conformément à l'article 120, d'une attestation de formation par toute personne affectée à une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.