Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

En vigueur depuis le 29/05/2019En vigueur depuis le 29 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article 76

Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.
La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :
1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ;
2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.