Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

JORF n°0108 du 10 mai 2019

En vigueur depuis le 11/05/2019En vigueur depuis le 11 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 11/05/2019Version en vigueur depuis le 11 mai 2019


A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir ce stage complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.