Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

En vigueur depuis le 09/05/2019En vigueur depuis le 09 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/05/2019Version en vigueur depuis le 09 mai 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-414 du 7 mai 2019 - art. 2

Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent procéder à bord du navire, à toute heure, à la saisie des objets, produits ou documents qui paraissent provenir de la commission des infractions mentionnées à l'article 1er ou qui paraissent servir à les commettre.

Les objets, produits ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.