Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/05/2019En vigueur depuis le 05 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2019

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/05/2019Version en vigueur depuis le 05 mai 2019

Modifié par Arrêté du 24 avril 2019 - art. 2

Les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent aux sociétés de financement, dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en vigueur si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception :

1° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives à la liquidité et au levier prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus ;

2° Des règlements et décisions de la Commission adoptés en application des dispositions relatives aux modalités de déclaration des informations nécessaires au contrôle du respect des exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé et la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 mentionnée ci-dessus.

Pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 1423/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 susvisé, les sociétés de financement rapportent le montant de leurs fonds mutuels de garantie constitutifs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à la ligne 1 du modèle de l'annexe IV de ce règlement et le montant des éléments mentionnés à l'article 4 du présent arrêté éligibles aux fonds propres de catégorie 2 à la ligne 50 de ce même modèle. Les sociétés de financement ne remplissent pas le modèle de l'annexe II du même règlement pour ces éléments repris dans les fonds propres mais précisent, dans un complément au modèle de l'annexe IV précitée, la nature et le montant des éléments repris.