Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs

JORF n°0087 du 12 avril 2019

En vigueur depuis le 13/04/2019En vigueur depuis le 13 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019


Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :


- le nombre d'emplacements avec le cas échéant la répartition « loisirs » ou « tourisme », et en distinguant, le cas échéant, le nombre d'emplacements nus, le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars », le nombre d'emplacements « grand confort caravane », le nombre d'emplacements « confort caravane », le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
- le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur ;


Les terrains de camping et de caravanage classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :


- le nombre total d'emplacements ;
- le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
- les prix pratiqués ;
- le règlement intérieur.