Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 9.7

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


Impact sur les eaux souterraines.
Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l'article 65 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'installation n'entraine pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durables des concentrations des polluants dans les eaux souterraines.