Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 1.5)
Chapitre II : Implantation et aménagement (Articles 2.1 à 2.4)
Chapitre III : Exploitation (Articles 3.1 à 3.4)
Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 4.1 à 4.13)
Section I : Généralités (Article 4.1)
Section II : Dispositions constructives (Articles 4.2 à 4.6)
Section III : Dispositif de prévention des accidents (Articles 4.7 à 4.8)
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Articles 4.9 à 4.10)
Section V : Dispositions d'exploitation (Articles 4.11 à 4.13)
Chapitre V : Emissions dans l'eau (Articles 5.1 à 5.11)
Chapitre VI : Emissions dans l'air (Articles 6.1 à 6.8)
Chapitre VII : Bruit, vibration et émissions lumineuses (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 8.1 à 8.3)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 9.1 à 9.7)
Chapitre X : Exécution (Article 10)
Annexe (Article Annexe I)
Article 9.1
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.