Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9.1

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


Généralités.
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.