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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS (Articles 3 à 47)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 4)
Chapitre II : Implantation et aménagement (Articles 5 à 6)
Chapitre III : Exploitation (Articles 7 à 9)
Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 10 à 22)
Chapitre V : Emissions dans l'eau (Articles 23 à 35)
Chapitre VI : Emissions dans l'air (Articles 36 à 40)
Chapitre VII : Bruit, vibration (Article 41)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 42 à 43)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 44 à 47)
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2564 (Articles 48 à 52)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2565 (Articles 53 à 58)
Titre IV : EXÉCUTION (Articles 59 à 60)
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019
Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 10 (produits inflammables) et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.