Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
La durée du mandat du président de cette commission est d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Des suppléants aux membres de la commission sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.