Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs

JORF n°0181 du 7 août 2015

En vigueur depuis le 30/03/2019En vigueur depuis le 30 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/03/2019Version en vigueur depuis le 30 mars 2019

Modifié par Arrêté du 27 mars 2019 - art. 2


La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.

Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent.

Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.

Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.