Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/03/2019 au 01/11/2023En vigueur du 25 mars 2019 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L228-2

Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 novembre 2023

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

II. - Elle se compose :

- d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

- d'une personne désignée par le président du Sénat ;

- d'un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.