Décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme portant sur les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

JORF n°0075 du 29 mars 2019

En vigueur depuis le 30/03/2019En vigueur depuis le 30 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 30/03/2019Version en vigueur depuis le 30 mars 2019


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu au service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme à l'issue du délai de quinze jours.