Décret n° 2019-79 du 6 février 2019 relatif au conseil de discipline et à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel

JORF n°0033 du 8 février 2019

En vigueur depuis le 09/02/2019En vigueur depuis le 09 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 février 2019

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Article 15

Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019


Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019, à l'exception de l'article R. 6152-315.
Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables au prochain renouvellement général de la commission statutaire nationale qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019, à l'exception des sous-sections 1, 3 et 4.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-320 et R. 6156-45 dans leur rédaction issue du présent décret, la date des élections au prochain renouvellement général du conseil de discipline et de la commission statutaire nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.