Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation

JORF n°0026 du 31 janvier 2019

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 - art. 31 (V)


Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon du premier grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 du présent décret et de celles des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7, 8 et 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le premier grade, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.