Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à ce label »

JORF n°0050 du 1 mars 2018

En vigueur depuis le 04/02/2019En vigueur depuis le 04 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 7-4

Version en vigueur depuis le 04/02/2019Version en vigueur depuis le 04 février 2019

Création Arrêté du 31 janvier 2019 - art. 4

L'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels.

Il met en œuvre les procédures d'information nécessaires au suivi des certifications ou des labels par le ministre chargé de la sécurité routière.

Le ministre chargé de la sécurité routière informe l'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 de toute suspension ou retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.

Un bilan annuel des procédures de reconnaissances d'équivalence est présenté au Conseil supérieur de l'éducation routière.