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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE (Articles 1 à 44)
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (Articles 3 à 20)
Chapitre II : Troisième cycle court (Articles 21 à 39)
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées (Articles 40 à 43)
Chapitre IV : Obtention du diplôme d'État de docteur en pharmacie (Article 44)
ABROGÉChapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
ABROGÉChapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES (Articles 45 à 49)
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 49
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026
Les membres de la commission prévue à l'article 24 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelables, à l'exception des représentants étudiants, nommés pour un an renouvelable.
Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse d'exercer ses fonctions de membre de la commission.