Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques

JORF n°0098 du 26 avril 2013

En vigueur depuis le 12/01/2026En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026

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Article 28

Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2

La suspension ou le retrait d'un agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis de la commission.

A l'issue de la suspension, l'agrément initialement octroyé au lieu de stage est remplacé par un agrément conditionnel d'un an après transmission à la commission des éléments permettant d'apprécier que des corrections ont été apportées concernant les éléments ayant motivée la suspension d'agrément.

Ce nouvel agrément fait l'objet d'une décision écrite du directeur général de l'agence régionale de santé susmentionnée.