I.-Pour recevoir des stagiaires en cours de formation, sont agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ;
2° Les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;
3° Les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens mentionnés au 1° et 2° ;
II.-L'agrément est délivré après avis d'une commission pharmaceutique officinale placée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :
1° Justifie de trois années d'exercice officinal ;
2° Signe une charte d'engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;
3° S'engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et peut être suspendu ou retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l'article 28.
Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026