Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques

JORF n°0098 du 26 avril 2013

En vigueur depuis le 12/01/2026En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2

L'organisation des activités hospitalières est confiée, par les instances universitaires, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche, à un enseignant coordonnateur exerçant de préférence des fonctions hospitalières. Il est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sur avis du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini à l'article 15. L'enseignant coordonnateur remplit ses fonctions en liaison avec le personnel médical et pharmaceutique responsable des lieux de stage mentionnés à l'article 12 dans lesquels sont affectés les étudiants.

L'enseignant coordonnateur propose la validation du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.