Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques

JORF n°0098 du 26 avril 2013

En vigueur depuis le 12/01/2026En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur du 02/09/2019 au 12/01/2026Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 12 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2018 - art. 10

Les étudiants peuvent, sur leur demande, être autorisés à effectuer une partie de leurs fonctions hospitalières, pour une durée n'excédant pas trois mois, dans un établissement de santé ou un hôpital des armées situé hors de l'académie où se trouve l'unité de formation et de recherche de rattachement de l'étudiant. Le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et doit présenter toutes les garanties d'une formation au moins équivalente à celle offerte dans les établissements publics de santé ou des hôpitaux des armées liés par convention à l'université.