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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE (Articles 1 à 44)
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (Articles 3 à 20)
Chapitre II : Troisième cycle court (Articles 21 à 39)
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées (Articles 40 à 43)
Chapitre IV : Obtention du diplôme d'État de docteur en pharmacie (Article 44)
ABROGÉChapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
ABROGÉChapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES (Articles 45 à 49)
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 49
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 5-3
Version en vigueur du 02/09/2019 au 12/01/2026Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 12 janvier 2026
Transféré par Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2
Création Arrêté du 26 novembre 2018 - art. 5
Un jury d'orientation professionnelle est désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations en sciences pharmaceutiques.
Il est composé des responsables pédagogiques des différents parcours de formation types proposés et a minima d'un pharmacien en exercice.