Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route

JORF n°0088 du 14 avril 2016

En vigueur depuis le 10/01/2019En vigueur depuis le 10 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 10/01/2019Version en vigueur depuis le 10 janvier 2019

Modifié par Arrêté du 3 janvier 2019 - art. 8

Les motocyclettes, neuves ou immatriculées conformes à une réception européenne, mentionnées au II de l'article 2 dont la puissance conventionnelle à la roue est limitée à 73,6 kW, modifiées pour être rendues entièrement conformes à une variante ou version du même type disposant d'une puissance conventionnelle à la roue Pr supérieure à 73,6 kW font l'objet d'une réception par type dite de "l'agrément de prototype".
Le constructeur ou son représentant accrédité demande l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé au Centre national de réception des véhicules (CNRV).