Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

JORF n°0039 du 15 février 2017

En vigueur depuis le 30/12/2018En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 - art. 10

Les fonctionnaires recrutés dans l'un des présents corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé relatives à la conservation, à titre personnel, par des fonctionnaires de leur traitement antérieur s'appliquent lorsque ceux-ci sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.