Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

JORF n°0039 du 15 février 2017

En vigueur depuis le 30/12/2018En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 octobre 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

Modifié par Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 - art. 8

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par le ministre de la défense et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.