Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur du 01/12/2019 au 31/12/2023En vigueur du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 35-2

Version en vigueur du 01/12/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (M)

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.