Arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement

En vigueur du 29/12/2018 au 01/03/2022En vigueur du 29 décembre 2018 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 30

Version en vigueur du 29/12/2018 au 01/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 01 mars 2022


I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :


- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués et une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués.


III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II. du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent le référentiel de certification.
IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.