Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1949 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 1949 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-7-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 76

Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3.


Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.