Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2011En vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L766-4-2

Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

Création LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 9

La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.