Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

JORF n°0045 du 22 février 2012

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 7-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Arrêté du 26 octobre 2018 - art. 2

-Les dispositions du 6° du I de l'article 7 ne sont pas applicables :


-aux parties d'ouvrages cartographiées, très limitées et difficiles d'accès : intersections de routes, traversées obliques de route, présence d'infrastructures au-dessus ou pour lesquelles des mesures de localisation ont été menées par l'exploitant selon les meilleures techniques de détection non intrusives disponibles mais n'ont pas permis d'atteindre la classe A ;

-aux branchements cartographiés ;

-aux branchements non cartographiés mais pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ou dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté ;

-aux parties d'ouvrages qui ne sont pas rangées dans la classe A uniquement pour l'altimétrie ;

-aux données de localisation fournies dans le cadre de travaux urgents au sens de l'article R. 554-32 du code de l'environnement.


Lorsque, après les échéances fixées à l'article 25, et hormis pour les cas mentionnés aux alinéas précédents, les données de localisation des ouvrages ne respectent pas les dispositions du 6° du I de l'article 7 dans l'emprise des travaux prévus, l'exploitant applique, lors de la réception d'une déclaration de projet de travaux, la procédure de son choix parmi les deux suivantes :

1° Il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l'emprise des travaux prévus conformément au I de l'article R. 554-22 du code de l'environnement, et il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages rendues conformes au 6° du I de l'article 7, aux réserves ci-après :

a) Les mesures de localisation peuvent être limitées à la zone constituée de l'emprise où sont effectivement prévus des travaux affectant le sol et de tous points situés à moins de 2 m de cette emprise, à condition que le plan de cette emprise fasse l'objet d'un document cosigné par l'exploitant et le responsable de projet ; si les mesures de localisation portent sur l'ensemble de l'emprise dont le plan est joint à la déclaration de projet de travaux, elles ne nécessitent pas de rendez-vous sur site avec le responsable de projet ;

b) S'agissant des branchements non cartographiés les mesures de localisation peuvent être limitées à ceux qui ne sont ni pourvus d'un affleurant visible dans les conditions prévues au I de l'article 7-2 ni dotés d'un dispositif automatique de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d'endommagement ; le cas échéant, l'existence de ces branchements non cartographiés à l'issue de ces mesures de localisation est signalée dans les données cartographiques remises au déclarant conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

2° Il joint au récépissé de déclaration, qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme aux dispositions du 6° du I de l'article 7, une fiche, établie conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l'exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Dans ce cas, les dispositions prévues au II de l'article R. 554-23 sont applicables.

Toutefois, le responsable de projet est dispensé de ces investigations complémentaires dans les cas de dispense mentionnés au II de l'article 7-2.

Dans le cas de projets de travaux à proximité de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2, seule la procédure mentionnée au 1° du présent article est autorisée.

Les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, en application des six premiers alinéas ou du 1° du présent article font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.


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