Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 26/11/2018 au 17/04/2022En vigueur du 26 novembre 2018 au 17 avril 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R723-81-1

Version en vigueur du 26/11/2018 au 17/04/2022Version en vigueur du 26 novembre 2018 au 17 avril 2022

Création Décret n°2018-1030 du 23 novembre 2018 - art. 3

Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en pharmacie admis en troisième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques sont nommés respectivement dans le grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article R. 723-28.

Dès leur engagement, ils peuvent suivre les formations initiales et être engagés sur intervention dès lors qu'ils ont reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Ils doivent être placés sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.

Ils peuvent, en outre, assurer la formation des sapeurs-pompiers dès lors que cette formation a été organisée avec la participation d'un pharmacien de sapeurs-pompiers.

Le pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical.

Les lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique.