Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 25/11/2018 au 01/01/2021En vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18-1-1

Version en vigueur du 25/11/2018 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 janvier 2021

Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 193

Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.