Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/03/2016En vigueur depuis le 14 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R623-10-32

Version en vigueur du 22/11/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 22 novembre 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 9

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.