Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur du 03/05/2017 au 24/08/2018En vigueur du 03 mai 2017 au 24 août 2018

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Annexe 1

Version en vigueur du 03/05/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 03 mai 2017 au 24 août 2018

Modifié par Avis divers - art., v. init.

TARIFS DES HONORAIRES, REMUNERATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MEDECINS GENERALISTES ET SPECIALISTES

Sous-Titre 1.Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes

Article 1 Tarifs en vigueur

ActesMétropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation au cabinet : C

(prévue à l’article 2.1 et à l’article 15 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

Visite au domicile du malade : V

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP)
46,00 €50,60 €55,20 €(3)

Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention)

Avis ponctuel de consultant

46,0050,6055,20(3)

Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier

69,0075,9082,80(3)

Forfait pédiatrique enfant FPE du médecin généraliste pour les examens médicaux obligatoires donnant lieu à certificat

(prévue à l’article 14-4-1 de la NGAP)
5,005,005,005,00

Majoration pour la prise en charge des nourrissons (0 à 24 mois inclus) par le médecin généraliste : MNO

(prévue à l’article 14-4-2 de la NGAP)
5,005,005,005,00

Majoration généraliste enfant pour la prise en charge des jeunes enfants (2-6 ans) par le médecin généraliste MGE

(prévue à l’article 14-4-3 de la NGAP)
3,003,003,003,00

Majoration de coordination généraliste : MCG (3)

(prévue à l’article 16.2 et à l’annexe 11 de la convention médicale)
3,003,003,00(3)

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d’un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque : MIC

(prévue à l’article 15.5 de la NGAP)
23,0025,3027,60(3)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d’hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l’article 15.6 de la NGAP)
23,0025,3027,60(3)

Rémunération spécifique annuelle Médecin Traitant pour les patients en ALD (RMT)

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la présente convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
40,0040,0040,00(3)

Forfait pour le suivi des patients en suivi post ALD (RST)

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la présente convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
40,0040,0040,0040,00

Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la présente convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
5,005,005,005,00

Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans

(prévue à l’article 15.4.1 et 28.5 de la présente convention)
5,005,005,005,00

Forfait de surveillance thermal : STH

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)
80,0080,0080,0080,00

K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin

(prévu à l’article 2.1 de la NGAP)
1,921,921,921,92

ORT Traitements d’orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévu à l’article 2.1 de la NGAP)
2,152,152,152,15

Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)

(prévues à l’article 10 et à l’annexe 9 de la convention médicale)
(4)
CRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de consultation au cabinet42,5042,5042,50(4)
VRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/6h-8h en cas de visite46,0046,0046,00(4)
CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet51,5051,5051,50(4)
VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite59,5059,5059,50(4)
CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet26,5026,5026,50(4)
VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite30,0030,0030,00(4)

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD

(prévue à l’article 14.2 de la NGAP)
10,0010,0010,0010,00

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit

(prévue à l’article 14.2 de la NGAP)
- de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MDN38,5038,8539,2039,20
- de 00h00 à 06H00 : MDI43,5043,8544,2044,20

Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (2)

(prévue à l’article 14.2 de la NGAP)
22,6022,9123,2623,26

Majoration pour actes la nuit et le dimanche

(prévue à l’article 14 de la NGAP)
- Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MN35,0035,0035,0035,00
- Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 : MM40,0040,0040,0040,00

Majoration de dimanche et jour férié : F (1)

(prévue à l’article 14 de la NGAP)
19,0619,0619,0619,06

Majoration d’urgence : MU

(prévue à l’article 14.1 de la NGAP)
22,6022,9123,2623,26

Tarif de l’indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD

(prévue à l’article 13 de la NGAP)
3,503,854,204,20

Valeur de l'indemnité kilométrique : IK

(prévue à l’article 13 de la NGAP):
- plaine0,610,670,730,73
- montagne0,911,011,101,10
- à pied ou à ski4,575,035,495,49
Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile
- Forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins80808080
- Forfait mensuel du médecin participant à la coordination40404040
- Forfait mensuel de soins90909090

(1) La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet

(2) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.

(3) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

(4) Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n’est pas appliqué à Mayotte.

Les parties signataires conviennent d’harmoniser les conditions d’abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

Article 2 Nouveau tarif applicable au 1er mai 2017

ANNEXE 1.

Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Majoration pour les médecins généralistes : MMG

(prévue à l’article 28.1 de la convention médicale)

2,00

2,00

2,00

ANNEXE 2.

Article 3 Nouveau tarif applicable au 1er juillet 2017

ANNEXE 3.

Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique Guyane Réunion

Mayotte

Consultation au cabinet : C

(prévue à l’article 2.1 et à l’article 15 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

Visite au domicile du malade : V

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)

23,00

27,60

27,60

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d’un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque : MIC

(prévue à l’article 15.5 de la NGAP)

23,00

27,60

(3)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d’hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l’article 15.6 de la NGAP)

23,00

27,60

(3)

Majoration de coordination généraliste : MCG (3)

(prévue aux articles 16.2 et 28.2.1 et à l’annexe 11 de la convention médicale)

5,00

5,00

(1)

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

Article 4 Nouveau tarif applicable au 1er octobre 2017


ACTES

MÉTROPOLE (1)

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

RÉUNION

MAYOTTE

Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale)

Avis ponctuel de consultant

48,00

57,60

(1)

Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier

69,00

82,80

(1)

(1) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.

ANNEXE 4.

Article 5 Nouveau tarif applicable au 1er novembre 2017

ANNEXE 5.

Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP)

60,00

72,00

(1)

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

ANNEXE 6.

ANNEXE 7.

Article 6 Nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2018

Actes

Métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Majoration traitant urgence : MUT

(prévue aux articles 18.3 et 28.2.4 de la convention médicale)

5,00

5,00

(1)

Majoration médecin traitant régulation : MRT

(prévue à l’article 28.2.5 de la convention médicale)

15,00

15,00

(1)

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte

Article 7 Nouveau tarif applicable au 1er juin 2018


ACTES

MÉTROPOLE (1)

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

RÉUNION

MAYOTTE

Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale)

(1)

Avis ponctuel de consultant

50,00

60,00

(1)

(1) Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.

Sous-Titre 2.Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale

Article 1 Tarifs en vigueur

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation au cabinet : CS

(prévue aux articles 2.1 et 15 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

CNPSY

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
37,0040,7044,4044,40

Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l’article 15.2.4 de la NGAP)

1,5 CNPSY

55,50

1,5

CNPSY

61,05

1,5 CNPSY

66,60

1,5 CNPSY

66,60

CSC (cardiologie)

(prévue à l’article 15.1 de la NGAP)
45,7350,6152,4452,44

Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : CDE

(prévue à l’article 15.2.1 de la NGAP)
46,0050,6055,2055,20

Avis ponctuel de consultant

(prévu à l’article 18 de la NGAP et à l’article 28.3.5 de la convention)
Avis ponctuel de consultant46,0050,6055,20(3)
Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue57,5063,2569,00(3)
Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier69,0075,9082,80(3)

Visite au domicile du patient : VS

(prévu à l’article 2.1 de la NGAP)
23,0025,3027,6027,60

VNPSY

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
37,0040,7044,4044,00

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP)
46,0050,6055,20(3)

Forfait pédiatrique enfant (0 à 25 mois inclus) par le pédiatre: FPE

(prévue à l’article 14-4 de la NGAP)
5,005,005,005,00

Majoration pour les consultations d'enfants de 0 à 25 mois inclus pour le pédiatre : MNP

(prévue à l’article 14-4 bis de la NGAP)
3,003,003,003,00

Majoration pédiatre enfant pour les enfants de 25 mois à 6 ans : MPE

(prévue à l’article 14-4 quinquies de la NGAP)
3,003,003,003,00

Majoration pour les examens médicaux obligatoires donnant lieu à certificat et pour la consultation entre la sortie de maternité et le 28ème jour: MBB

(prévue à l’article 14.4 ter de la NGAP)
7,007,007,007,00

Majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant de moins de 16 ans atteint d'une ALD pour le pédiatre : MAS

(prévue à l’article 14.4 quater de la NGAP)
10,0010,0010,0010,00

Majoration de suivi par le pédiatre des enfants nés grands prématurés ou atteints d’une pathologie congénitale grave : MPP

(prévue à article 15.7 de la NGAP)
5,005,005,005,00

Majoration pour la consultation avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre : MPF

(prévue à l’article 14.4.4 I de la NGAP)
10,0010,0010,0010,00

Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialiséepour le psychiatre et pédopsychiatre : MAF

(prévue à l’article 14.4.4 II de la NGAP)
10,0010,0010,0010,00

Forfait thermal (STH)

(prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)
80,0080,0080,0080,00

Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie : MCE

(prévue à l’article 15-4 de la NGAP)
10,0010,0010,0010,00

Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation: MTA

(prévue à l’article 15-3 de la NGAP).
20,0020,0020,0020,00

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d’un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation : MIC

(prévue à l’article 15.5 de la NGAP)
23,0025,3027,60(3)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d’hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l’article 15.6 de la NGAP)
23,0025,3027,60(3)

Rémunération spécifique annuelle Médecin Traitant pour les patients en ALD : RMT

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
40,0040,0040,00(3)

Forfait pour le suivi des patients en suivi post ALD (RST)

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la présente convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
40,0040,0040,0040,00

Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’annexe 10 de la convention)

Applicable jusqu’au 31/12/2017
5,005,005,005,00

Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans

(prévue à l’article 15.4.1 et à l’article 28.5 de la convention)
5,005,005,005,00

Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés

(prévue aux articles 16.2 et 28.2.1 et à l’annexe 11 de la convention)
(3)
Majoration de coordination spécialiste : MCS3,003,003,00(3)
Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS4,004,004,00(3)
Majoration de coordination cardiologues : MCC3,273,273,273,27

Majoration forfaitaire transitoire

(prévue à l’article 2 bis de la NGAP)
Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP2,002,002,002,00
Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP2,702,702,702,70
MPC pour les consultations de patients de moins de 16 ans (MPJ) réalisées par les médecins spécialistes dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP5,005,005,005,00
MPC pour les consultations de patients de moins de 16 ans (MPJ) réalisées par les pédiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP5,005,005,005,00
MPC pour les consultations de patients de moins de 16 ans (MPJ) réalisées les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP6,706,706,706,70

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M A (1)

(NGAP titre XI, chapitre II)
150,00150,00150,00

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l’ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (2)

(NGAP titre XI, chapitre II)
228,68228,68228,68

Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés

(NGAP titre XI, chapitre II)
228,68228,68228,68
Lettres clés :
K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqué par le médecin)1,921,921,921,92

ORT Traitements d’orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
2,152,152,152,15
KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu’il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe2,522,522,522,52

Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche

(prévue à l’article 14 de la NGAP)
- Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MN35,0035,0035,0035,00
- Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 : MM40,0040,0040,0040,00
Valeur de la majoration pour acte effectué un dimanche et de jour férié F (4)19,0619,0619,0619,06
Valeur de l’indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes
Agglomération PLM (5)5,34
Autres agglomérations3,814,194,574,57
Valeur de l’indemnité kilométrique (IK)
- plaine0,610,670,730,73
- montagne0,911,011,101,10
- à pied ou à ski4,575,035,495,49

(1) et mentionnée au 3ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.

(2) et mentionnée au 2ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.

(3) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

(4) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifié.

(5) Les agglomérations correspondent à celles définies par l’INSEE dans son dernier recensement.

Les parties signataires conviennent d’harmoniser les conditions d’abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.

Article 2 Nouveaux tarifs applicables au 1er juillet 2017

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

CNPSY

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
39,0046,8046,80

VNPSY

(prévue à l’article 2.1 de la NGAP)
39,0046,8046,80

Majoration de coordination spécialiste : MCS

(prévue à l’article 16.2 et 28.2.1 et à l’annexe 11 de la convention)
5,005,00(1)

Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS

(prévue à l’article 16.2 et 28.2.1 et à l’annexe 11 de la convention)
5,005,00(1)

Consultation au cabinet : CS

(prévue aux articles 2.1 et 15 de la NGAP)
23,0027,6027,60

Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

(prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP)

1,5 CNPSY

58,50

1,5 CNPSY

70,2

1,5 CNPSY

70,2

Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : CDE

(prévue à l’article 15.2.1 de la NGAP)
46,0055,2055,20

Visite au domicile du patient : VS

(prévu à l’article 2.1 de la NGAP)
23,0027,6027,60

Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d’un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation : MIC

(prévue à l’article 15.5 de la NGAP)
23,0027,60(3)

Majoration pour la consultation de suivi de sortie d’hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH

(prévue à l’article 15.6 de la NGAP)
23,0027,60(3)

CSC (cardiologie)

(prévue à l’article 15.2.1 de la NGAP et à l’article 28.3.4 de la convention)
47,7354,7354, 73

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

Le tarif différencié de la MPC pour les patients de moins de 16 ans supprimé à compter du 1er juillet 2017.

Article 3 Nouveaux tarifs applicables au 1er octobre 2017

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Avis ponctuel de consultant

(prévu à l’article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale)
Avis ponctuel de consultant48,0057,60(1)
Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue60,0072,00(1)
Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier69,0082,80(3)

Article 4 Nouveaux tarifs applicables au 1er novembre 2017

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL

(prévue à l’article 15.2.3 de la NGAP)
60,0072,00(1)

Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie : MCE

(prévue à l’article 15-4 de la NGAP)
16,0016,0016,00

Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation: MTA

(prévue à l’article 15-3 de la NGAP)
23,0023,0023,00

Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialiséepour le psychiatre et pédopsychiatre : MAF

(prévue à l’article 14.4.4 II de la NGAP)
20,0020,0020,00

Majoration pour la consultation avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre : MPF

(prévue à l’article 14.4.4 I de la NGAP)
20,0020,0020,00

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

Article 5 Nouveau tarif applicable au 1er janvier 2018

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Majoration correspondant urgence : MCU

(prévue aux articles 18.3 et 28.2.4 de la convention)
15,0015,00(1)

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

Article 6 Nouveau tarif applicable au 1er juin 2018

Actes

Métropole

(1)

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Avis ponctuel de consultant

(prévu à l’article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale)
Avis ponctuel de consultant50,0060,00(1)
Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue62,5075,00(1)

(1) Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte.

Sous-Titre 3.Tarifs des forfaits techniques

Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique dans le cadre de la procédure de dispense d’avance des frais et les modalités d’application des conditions d’exonération du ticket modérateur sont fixées par une convention conclue au niveau local.

Le forfait technique rémunère les frais d’amortissement et de fonctionnement de l’appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle). La durée de l’amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l’amortissement du matériel.

Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d’installation et le numéro de l’appareil et mentionner, pour chaque forfait technique pris en charge par l’assurance maladie :

- son numéro d’ordre (quand un acte autorise la facturation de deux forfaits techniques, deux numéros d’ordre consécutifs doivent être inscrits) ;

- la date de réalisation ;

- les nom et qualité du médecin l’ayant effectué ;

- les nom et prénom du patient ;

- le numéro d’immatriculation de l’assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie.

Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif de forfait technique ne correspond à leur année d’installation, il convient d’appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d’activité de référence correspondant à la région où l’appareil est installé et à la classe de l’appareil.

Article 1 Scanographie

Tarifs des forfaits techniques des scanners

TYPE D’APPAREILS

FORFAIT

Plein

FORFAIT réduit selon les tranches d’activité

Activité

activité de référence

Activité

> activité de référence

et < Seuil 1

Activité

> Seuil 1

et < Seuil 2

Activité

> Seuil 2
Amortis (1), toutes classes70,38 €58,72 €41,88 €29,63 €
Non amortis, toutes classes99,51 €
(1) Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l’année considérée

(1) Scanographie : Seuil 1 = 11 000 forfaits ; Seuil 2 = 13 000 forfaits

Article 2 Imagerie par résonance magnétique

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033285608

Article 3 Tomographes à émission de positons (TEP)

Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l’appareil et la fourniture du médicament radio-pharmaceutique.

CLASSE D’APPAREIL

TEP (1)

Classe 1

TEP-TDM (2)

Classe 2
Activité de référence annuelle1 000 actes
Forfait technique plein950 €1 000 €
Forfait technique réduit550 €550 €

(1) Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.

(2) Tomographe à émission de positons couplé à un scanner.