Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

En vigueur du 12/08/2018 au 26/08/2021En vigueur du 12 août 2018 au 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021

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Article 21

Version en vigueur du 12/08/2018 au 26/08/2021Version en vigueur du 12 août 2018 au 26 août 2021

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 47

Les associations et les unions établissent des comptes annuels et dressent chaque année l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Lorsque les associations et les unions collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le ministre des finances et par l'inspection générale des finances.