Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 05/08/2018 au 01/02/2025En vigueur du 05 août 2018 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 36

Version en vigueur du 05/08/2018 au 01/02/2025Version en vigueur du 05 août 2018 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 38

Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Il est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.

Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.

Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39.