Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Caractéristiques des combustibles (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 15 à 35)
Section 1 : Généralités (Articles 15 à 17)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 18 à 22)
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents (Articles 23 à 28)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 29)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 30 à 35)
Chapitre IV : Emissions dans l'eau (Articles 36 à 50)
Chapitre V : Emissions dans l'air (Articles 51 à 67)
Chapitre VI : Emissions dans les sols (Article 68)
Chapitre VII : Bruit et vibrations (Article 69)
Chapitre VIII : Déchets (Articles 70 à 73)
Chapitre IX : Surveillance des émissions (Articles 74 à 87)
Section 1 : Généralités (Articles 74 à 75)
Section 2 : Emissions dans l'air (Articles 76 à 83 bis)
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 84)
Section 4 : Déclaration annuelle des émissions polluantes (Article 85)
Section 5 : Efficacité énergétique (Article 86)
Section 6 : Emissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (Article 87)
Chapitre X : Abrogation et exécution (Articles 88 à 89)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 55
Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022
Vitesse d'éjection.
A. - Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.
B. - Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.