Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0179 du 5 août 2018

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 55

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Arrêté du 8 décembre 2022 - art. 3


Vitesse d'éjection.

A. - Turbines et moteurs :

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.

Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection applicables sont celles fixées au point B du présent article.

B. - Autres appareils de combustion :

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.