LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

JORF n°0051 du 1 mars 2017

En vigueur du 06/08/2018 au 31/12/2018En vigueur du 06 août 2018 au 31 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 113

Version en vigueur du 06/08/2018 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 août 2018 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

I. – A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
Art. 4

II. – Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.